18961127 - Journal officiel de Madagascar et dépendances - DÉCISION N° 103 instituant l’œuvre des tombes à Madagascar.

 

DÉCISION N° 103

 

instituant l’œuvre des tombes à Madagascar.

 

Pendant la campagne de 1895 et les colonnes qui l'ont suivie, il n'a pas été possible d'apporter tous les soins désirables à l'entretien des cimetières et des tombes des officiers et soldats décédés à Madagascar. Il importe de donner aujourd'hui à tous ceux qui ont succombé des sépultures convenables.

Pour remédier à l'état d'abandon des cimetières actuels, parer aux frais des inhumations et permettre de munir chaque tombe d'attributs funéraires, le Général Commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar.

Décide:

ART. 1. — Il est institué à Madagascar. une œuvre des tombes, qui sera chargée de pourvoir à l'entretien des tombes au moyen de souscriptions volontaires faites parmi les officiers du Corps d'Occupation.

ART. 2. — Il sera constitué une commission dite « Commission de l’œuvre des tombes », dans chacune des villes suivantes; Tananarive, Majunga, Diégo-Suarez,Tamatave, Fianarantsoa.
Les commissions auront la composition suivante :
1° Médecin chef de l'hôpital,
2° Un officier de troupes,
3° Un officier du Commissariat

Les membres seront nommés par le Commandant d'armes.
Chaque commission est chargée de recueillir les cotisations, auprès des officiers résidant dans la région dont elle est le chef-lieu, savoir :
Majunga : Boueni jusqu'à Andriba,
Diego-Suarez : Région de Diégo-Suarez.
Tamatave : Postes de la Côte Est, Ambatondrazaka.
Tananarive : Imerina, ligne d'étapes jusqu'à Andevorante.
Fianarantsoa : Betsiléo.

A l'aide des sommes versées chacune d'elles doit :
1° Pourvoir et veiller, sous la responsabilité du Commandant d'armes, à l'entretien du cimetière local;
2° Fournir aux postes de sa région des fonds pour l'inhumation des militaires décédés.

ART. 3. — Dans les cinq centres précités, l'entretien et la construction des tombes militaires pourront être assurés par des entreprises civiles,au moyen de marchés passés de gré à gré.

Dans les postes, la construction des tombes, la confection des ornements funéraires, l'entretien des cimetières seront assurés par les Commandants des postes à l'aide de ressources locales et des sommes fournies par l’œuvre des tombes.

A cet effet,des fonds leur seront envoyés sur demande spéciale adressée au Comité de leur région.

ART. 4. — Une souscription sera faite chaque année parmi tons les officiers présents dans la Colonie.

Les fonds seront remis au trésorier de chaque Commission qui en fera la répartition d'après les besoins.

ART. 5. — Dans les villes où il existe déjà des cimetières locaux, les Commandants d'armes s'entendront avec les autorités civiles pour qu'un emplacement soit réservé aux sépultures des militaires.

Tananarive, le 18 Novembre 1896, Le Général Commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar. GALLIENI.

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